Les tentatives de réforme (1764-1787)

En un sens, la convocation des Etats généraux est le point d’orgue des multiples tentatives de réformes entreprises par la monarchie, depuis une vingtaine d’années, dans le domaine de la représentation nationale pour répondre à ses problèmes financiers.

La publication en 1764 des Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, écrit en 1737 par le marquis d’Argenson (4), est révélatrice de l'existence d'un courant réformateur, hostile aux Etats provinciaux et favorable à des assemblées régionales ne reposant pas sur la division en ordre. Ce texte est d'ailleurs réédité en 1784.

Dans l’intention de faire participer les peuples de France à « l’administration des biens et revenus et des finances » du royaume, d’Argenson proposait le plan d’une nouvelle administration pour la France (5) :

Il préconisait la généralisation à tout le royaume d’Etats provinciaux, sans distinction d’ordres et avec un vote par tête, mais avec une prééminence accordée aux « Possesseurs de grandes terres, qui seront qualifiés Pairs de la Province ». Au niveau des Villes, Bourgs, Paroisses ou arrondissements de plusieurs villages, « tous les ans à jour convenu », l’assemblée « des habitants domiciliés et possessionnés dans le lieu même » élirait « à la pluralité des voix et par voie de scrutin » deux administrateurs ou plus, suivant la taille de la circonscription, pour former un corps municipal, chargé de veiller à la répartition des impôts et de faire exécuter les règlements. Au niveau au-dessus, celui du district, tous les ans, une assemblée composée d’une partie des administrateurs, réunis pendant quinze jours, éliraient les Députés à envoyer aux Etats provinciaux.

Ces Etats se tiendraient chaque année de fin novembre à début janvier. L’ouverture de chaque tenue des Etats serait faite par quatre commissaires nommés par le roi, et qui présenteraient au nom du roi « la part des charges générales du royaume que la Province devait supporter ». À la fin de chaque session, les Etats provinciaux éliraient parmi eux une commission intermédiaire, chargée pendant l’intersession de l’exécution de tout ce qui aurait été décidé pendant la session.

La réforme Laverdy

La première réforme entreprise fut celle de Laverdy. François Laverdy, né à Paris en 1723, conseiller au Parlement de Paris, contrôleur général des Finances de décembre 1763 à octobre 1768, fut un partisan résolu des idées physiocratiques de liberté économique.

Deux édits, le premier en août 1764 et le second en mai 1765 (6) , suppriment les offices municipaux, établissent des « Assemblées ordinaires de Notables » pour l’élection des corps municipaux et distinguent trois catégories de « villes et bourgs » par seuil de population : moins de 2000 habitants, de 2000 à 4500 habitants et plus de 4500 habitants. Selon l’article II de l’édit de 1764 : « Les Offices de Maires, Consuls, Echevins, Jurats ou autres Officiers municipaux, créés sous quelque dénomination que ce soit, ensemble les Offices de Receveurs des deniers communs et d’Octrois desdites Villes et Bourgs, et de Contrôleurs desdits Receveurs, et en général tous Offices de pareille nature et qualité, sans aucune exception, qui auraient été créés jusqu’à ce jour, sous quelque titre que ce puisse être, seront et demeureront éteints et supprimés à compter de ce jour. » Selon l’article V de l’édit de 1764 : « Il sera, dans deux mois du jour de la publication, de notre présent Edit, dans les bailliages et sénéchaussées de notre Royaume, procédé en chacune desdites Villes, Bourgs et Communautés, à l’élection desdits Maires et Echevins, Consuls, Jurats et autres officiers municipaux, à l’exception toutefois de nos Procureurs en l’Hôtel desdites Villes, supprimés par notre Edit de l’année 1758 comme aussi à la nomination d’un Receveur des deniers communs, et ceux d’Octrois qui sont destinés au service desdites Villes et Bourgs ; lesdites élections et nominations seront faites en une Assemblée ordinaire de Notables qui sera convoquée et tenue en la manière ci-après décrite. ». Les règles administratives contenues dans les édits réduisaient sensiblement la tutelle des intendants (7) .

Dans les villes de plus de 4500 habitants, les corps et communautés désignaient leurs députés qui devaient « élire par scrutin et par billets à la pluralité des suffrages », les membres de l’assemblée des notables, ceux-ci choisis obligatoirement dans des catégories définies par édit (8) , élus pour quatre ans et rééligibles, âgés d’au moins trente ans, domiciliés depuis au moins dix ans, « passés par les charges de leur communauté » et n’exerçant aucune fonction exigeant leur résidence ailleurs. Le rang imposé des notables donnait huit voix aux privilégiés (clergé, noblesse, officiers) et aux avocats, médecins, bourgeois vivant noblement, notaires ou procureurs, négociants en gros, marchands ayant boutique ouverte et six voix aux petits commerçants et artisans. De plus le maire y était choisi par le roi parmi une liste de trois noms proposés par l’assemblée des notables, ou bien par le seigneur là où il jouissait antérieurement de droit de nommer les officiers. Le duc d’Orléans conservait le droit de nommer ou confirmer les officiers municipaux des villes de son apanage.

L’exercice des fonctions municipales était réglé par un véritable cursus honorum : notable puis conseiller de ville puis échevin puis maire.

Dans le ressort du Parlement de Paris, la déclaration du 15 juin 1766 visa à réduire le nombre de députés des communautés d’artisans pour les empêcher de disposer de la majorité au sein des assemblées de députés ; les communautés d’artisans groupant moins de dix-huit maîtres seraient assemblées « avec un ou plusieurs corps de la profession la plus analogue à la leur, pour ne nommer entre eux qu’un seul député ». L’article 4 de la déclaration interdisait toute campagne électorale. Par l’article 9, les villes, bourgs et paroisses dépourvues antérieurement d’officiers municipaux étaient exclus de la réforme ; elles restaient administrées par un seul syndic « élu en la manière accoutumée », changé tous les trois ans.

L’application de la réforme Laverdy fut très variable dans tout le royaume (9) . Finalement, l’abbé Terray, devenu contrôleur général, fit abroger la réforme Laverdy, par l’édit de novembre 1771 dont l’article 1 révoquait purement et simplement les édits de 1764 et de 1765.

Mémoire sur les municipalités

Dès son avènement, Louis XVI, conseiller par Maurepas et en rupture avec le règne précédent, remplaça au Contrôle général l’abbé Terray par Turgot ; celui-ci dans sa lettre au roi du 24 août 1774 définit sa ligne de conduite : « Point de banqueroute. Point d’augmentation d’impôts. Point d’emprunts… Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au-dessous de la recette, et assez au-dessous pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions, afin de rembourser les dettes anciennes… (10) ».

Turgot projetait aussi une « subvention territoriale », frappant tous les propriétaires et proportionnelle aux revenus des terres , et souhaitait donc « associer les propriétaires à la constitution des rôles comme à la levée des impôts ». C’est dans ce sens qu’il demanda à Dupont en août 1775 de rédiger le Mémoire sur les municipalités. Dupont y préconisait trois degrés d’assemblées :

• municipalités de paroisse, chargées de répartir l’impôt, d’améliorer les voies de communication et diriger la police des pauvres ;

• municipalités d’élection qui répartissent l’impôt entre les paroisses et étudient les demandes des municipalités villageoises ;

• municipalités de province qui examinent ces demandes et prennent les décisions.

C’étaient des assemblées consultatives, réservées aux propriétaires, formées par élection directe à la base (les paroisses) puis indirecte aux degrés supérieurs, où « les citoyens entiers (ceux disposant d’au moins 600 livres de revenus fonciers) se verraient accorder un nombre de voix proportionnel à ce bien foncier de base… par contre… les citoyens fractionnaires auraient le droit de se joindre à d’autres citoyens fractionnaires pour élire un représentant à l’assemblée primaire (13) ». L’assemblée primaire devait élire trois officiers municipaux dont un syndic pour diriger les débats et un délégué de la paroisse à l’assemblée d’arrondissement. Pour les villes étaient préconisées des municipalités organisées dans l’esprit de la réforme de Laverdy, avec un droit de vote établi d’après le capital en immeubles bâti ; le cens pour le citoyen à part entière s’élevant à 18 000 livres (Paris n’aurait possédé que quarante citoyens entiers (14)). Au sommet, les délégués des municipalités provinciales formeraient chaque année une « grande Municipalité ».

La « Guerre des Farines » empêcha Turgot de réaliser ce programme qu’il préférait au rétablissement général des Etats Provinciaux.

L’assemblée des Notables

Calonne, nommé contrôleur général le 10 novembre 1783, échoua à relever les finances royales. Dans l’impasse où il se trouva, il remit au roi en août 1786 son Plan d’amélioration des finances. « Il substituait aux Vingtièmes une imposition territoriale levée, en nature, sur tous les revenus fonciers sans exception et il en confiait la répartition — selon le vœu de Turgot — aux contribuables eux-mêmes, représentés par des assemblées de propriétaires (15) » et, craignant le refus des parlements, imagine une assemblée de notables pour lui faire approuver son plan (16).

L’assemblée des notables « comprit 144 noms : 7 princes du sang, 14 prélats, 36 gentilshommes titrés, 12 membres du Conseil d’Etat, 37 magistrats de Cours souveraines, le lieutenant civil du Châtelet de Paris, 12 députés de Pays d’Etats, 25 chefs municipaux de villes (17) (18). Les notables étaient répartis en sept bureaux, chacun présidé par un prince du sang (Comte de Provence ; Comte d’Artois ; Duc d’Orléans ; Prince de Condé ; Duc de Bourbon ; Prince de Conti ; Duc de Penthièvre).

Par le comte de Mirabeau, Calonne avait eu connaissance du Mémoire sur les municipalités de Dupont et celui-ci le conseilla pour préparer un nouvel édit sur les assemblées provinciales (19) . Calonne reprit en partie le projet de Dupont de 1775 (20) :

• assemblée paroissiale, à base censitaire ;

• assemblée intermédiaire, par groupe de trente paroisses, pour répartir les impositions et présenter des observations à l’assemblée provinciale ;

• assemblée provinciale, sans distinction d’ordres, groupant les députés des assemblées de district, désignant une commission intermédiaire.

Du programme relatif à l’agriculture, les notables acceptèrent le principe même des assemblées provinciales mais cela ne les incita pas à accepter la subvention territoriale.

Les réformes de 1787

Calonne fut renvoyé le 8 avril 1787, remplacé par Loménie de Brienne, nommé, le 1er mai, Chef du Conseil royal des Finances. Celui-ci se prononça sur quatre points : recrutement par élection, abaissement du cens pour les assemblées de paroisse, maintien de la distinction par ordres, subordination au gouvernement. L’assemblée des notables persista dans son refus de toute réforme et fut finalement renvoyée le 25 mai.

L’édit de juin 1787 créa les assemblées provinciales et municipales pour les généralités des Etats d’élection avec les caractéristiques suivantes : doublement de la représentation du tiers état, institution du vote par tête, présidence réservée à la noblesse ou au clergé, désignation de procureurs-syndics pour représenter l’assemblée auprès des pouvoirs administratif et judiciaire.

Bordes rappelle que « Les fonctions des assemblées étaient rapidement signalées : répartition des impositions ainsi que des taxes qui avaient pour but la construction d’ouvrages et d’édifices publics, rédaction de vœux ou de projets sans qu’il fût possible de retarder le recouvrement des impositions. (21) »

Le régime institué comportait trois degrés d’assemblées « qui plus tard devaient être élémentaires les unes des autres (22) ». L’assemblée provinciale correspondait à la généralité. L’assemblée du second degré était parfois une assemblée d’élection (comme en Champagne), ailleurs une assemblée de département (comme en Ile-de-France et en Normandie), correspondant à une circonscription nouvelle. L’assemblée municipale existait au niveau de la paroisse ; les villes gardaient leur organisation municipale antérieure (23). L’assemblée de paroisse devait élire, par la voie du scrutin et à la pluralité, son syndic pour la présider et ensuite, un par un, les membres de l’assemblée municipale, chacun pour trois ans. Pour siéger à l’assemblée de paroisse, l’édit fixait un cens de dix livres d’imposition foncière ou personnelle. Pour être éligible à l’assemblée municipale, le cens était porté à trente livres d’imposition foncière ou personnelle, combiné à des conditions d’âge et de domicile, vingt-cinq ans et un an (24) . « En outre, l’élection, pour composer l’assemblée de province, était ajournée ; le roi devait désigner dans chaque province un certain de membres qui devaient se compléter eux-mêmes,… de même, celles d’élections. (25) »

« Il fut constitué des assemblées dans la plupart des pays d’élections : pas dans tous, car l’opposition de certains Parlements, Bordeaux, Grenoble, Besançon, fut insurmontable (26)». Ces assemblées n’eurent qu’une session, à la fin de l’année 1787.

Condorcet avant les Etats-Généraux

Condorcet est né en 1743 à Ribemont (en Picardie) d’une famille noble du Dauphiné. Il s’établit à Paris en 1762 et se consacra alors aux mathématiques. Reçu en 1769, adjoint à la section mécanique de l’Académie des Sciences, en remplacement de Bezout, il est promu associé en décembre 1770, secrétaire en 1773 et finalement secrétaire perpétuel en 1785. Entre-temps, il fut élu à l’Académie française en 1782.

C’est à partir de 1769 qu’il fréquenta le salon de Julie de Lespinasse, rue de Belle-Chasse. « Admis chez Helvetius, il y rencontra fréquemment Turgot dont il devient l’intime et le correspondant zélé (27) » ; leur correspondance est suivie de mars 1770 à novembre 1779 (28).

Lorsque Turgot fut nommé Contrôleur général par Louis XVI en août 1774, il appela comme conseillers près de lui, Dupont de Nemours, Condorcet et Morellet. Dès le 13 septembre 1774, Turgot fit passer un Arrêt du Conseil qui accordait la liberté du commerce intérieur des grains et des farines. Condorcet soutint activement cette politique par divers écrits, particulièrement contre la publication de Necker, Sur la législation et le commerce des grains, en mars 1775, et au moment de la « Guerre des Farines » au printemps 1775.

Nommé Inspecteur des Monnaies en 1775, Condorcet travailla à l’unification des poids et mesures mais ne put faire aboutir une réforme sur ce point. Après la chute de Turgot et la nomination de Necker, il donna sa démission en 1777. Il fut rétabli dans la fonction par Calonne en 1784.

Les écrits de Condorcet sur les municipalités

Vie de M. Turgot (1786)

En même temps que Calonne proposait son Plan d’amélioration des finances au roi, Condorcet écrivait sa Vie de M. Turgot où il défendait ainsi les municipalités de Turgot.

Condorcet soulignait d’abord le premier avantage de ces municipalités. Les assemblées primaires étaient composées des seuls propriétaires (29) et le cens fixé « ne privait pas du droit de voter un grand nombre de citoyens ». Dans ces assemblées se seraient trouvés « des défenseurs plus éclairés, plus accrédités que de simples syndics de paroisses (30) » des intérêts des citoyens des campagnes (31) .

Condorcet aborde ensuite « le premier objet auquel M. Turgot croyait pouvoir employer ces assemblées », à savoir « la réforme de l’impôt ». Son point de départ est de reprendre à son compte les préjugés physiocratiques, mais présentés comme des vérités mathématiques. Ainsi il écrit : « il est démontré que, sous quelque forme qu’un impôt soit établi, il se lève en entier sur la partie de la reproduction annuelle de la terre qui reste après qu’on en a retranché tout ce qui a été dépensé pour l’obtenir. Il est également prouvé que la seule répartition juste est celle qui est proportionnelle à ce produit net de la terre. Il l’est encore, que la seule manière possible d’établir cette proportion, et même toute proportion régulière, est de lever directement l’impôt sur ce produit (32). » On trouve effectivement la démonstration de toutes ces « vérités » dans les écrits physiocratiques. Ainsi, dans les Ephémérides du citoyen (33) , périodique physiocratique publié par Baudeau, ou dans le chapitre XXVI de l’ouvrage de P. Lemercier de La Rivière L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (34), ou encore dans la Théorie de l’impôt (1760) du marquis de Mirabeau (35).

Condorcet relève deux difficultés, la confection d’un cadastre et la transformation des impôts indirects en impôts directs. Prenant suffisamment au sérieux cette réforme, il examine en détail trois hypothèses pour répondre à « la nécessité d’établir d’abord, par le calcul, ce que chaque propriété payait réellement de l’impôt qu’on veut supprimer, y ajouter cette valeur, et distribuer ensuite l’impôt territorial qu’on veut substituer à l’ancien, proportionnellement à cette nouvelle valeur du produit net (36). » Il conclut que le passage intégral à l’impôt territorial conduira à baisser les frais de culture (la part des impôts indirects passant dans l’impôt territorial) mais aussi les salaires, les profits du commerce, l’intérêt de l’argent, de même que les appointements et pensions, et les rentes non remboursables dues par l’Etat. Ainsi, l’objectif politique de Turgot est clairement exprimé par Condorcet : « C’était donc à la confection du cadastre, et à la répartition des impositions nécessaires pour remplacer celles qui auraient été successivement détruites que M. Turgot eût d’abord employé les nouvelles assemblées (37). » C’était exactement le programme physiocratique telle qu’il était déjà formulé dans les années 1760 que Turgot voulait réaliser, aux dires de Condorcet, sans compter qu’il n’oublie pas de mentionner que « les mêmes assemblées auraient eu le soin des travaux publics (38) », autre cheval de bataille des physiocrates qui en espéraient un transport facilité des denrées commercialisables.

Le dernier objectif que Turgot assignait aux municipalités, écrit Condorcet, était la destruction des droits féodaux. Il en distingue quatre catégories : ceux qui peuvent représenter une propriété (dîme féodale, cens, champart), ceux qui sont des impôts usurpés, ceux qui sont de véritables privilèges (chasse, pêche) et ceux qui sont des droits régaliens usurpés (droit de justice, droit sur les mainmortables). Pour les premiers, il propose un remboursement « au taux moyen des propriétés de même nature », pour les deux suivants « un dédommagement réglé sur le taux moyen de l’intérêt »., et pour les derniers la suppression pure et simple (39) .

Requête au roi (1787)

Dès la première annonce d’Etats-généraux, promis pour 1792 par Brienne en novembre 1787 afin d’obtenir du Parlement de Paris l’autorisation d’un nouvel emprunt (40) , Condorcet exprime nettement son souhait d’un avancement de la convocation de la représentation nationale dans une Requête au roi pour demander la transformation des assemblées provinciales en assemblées élues et la convocation d’une Assemblée nationale (41) . Voici ce qu’il écrit :

« … nous osons supplier Votre Majesté d’avancer l’instant où elle doit appeler la nation à la discussion de ses intérêts, où d’après ses lois bienfaisantes, chacune de nos provinces et chacun même de leurs cantons doivent avoir des représentants librement élus. Vous pouvez, Sire,…, changer en assemblées de représentants, ces assemblées provinciales formées à la vérité d’hommes respectables par leur zèle et leurs lumières, mais à qui il manque d’avoir été choisis par ceux qu’ils représentent. Ils s’unissent à nous pour former le même vœu ; flattés du choix de Votre Majesté, ils ne peuvent cependant sans quelque regret se voir chargés de discuter les intérêts de leurs concitoyens sans avoir été appelés par eux à cette fonction.

(…)

Dès l’instant où ces assemblées seraient devenues vraiment représentatives, le choix des députés à l’Assemblée nationale, pourrait ou leur être confié, ou, s’il était jugé plus convenable d’en charger des électeurs choisis pour cette fonction par la généralité des citoyens, la vigilance de ces assemblées et de celles de département répondrait à votre Majesté et à son peuple de l’impartialité, et de la régularité des choix.

(…)

Du moment où la totalité des propriétaires auraient concouru avec liberté et avec égalité, soit médiatement, soit immédiatement, à l’élection de représentants sous une forme consacrée par l’autorité dont Votre Majesté est dépositaire, une telle représentation serait légitime aux yeux de quiconque a réfléchi,… D’ailleurs cette forme nouvelle pourrait être consacrée d’avance par le vœu séparé de la pluralité des assemblées de province et avoir reçu des lois une sanction vraiment nationale. »

Il termine sa requête en insistant pour que, outre « le rétablissement de l’ordre dans les finances, cette assemblée nationale s’occupe d’une réforme dans les lois pour assurer aux sujets du roi « leur sûreté, le maintien de leur liberté et de leur propriété », car elle seule peut « éclairer les citoyens sur leurs véritables droits comme sur leurs véritables intérêts ».

Sentiments d’un républicain sur les Assemblées provinciales et les États-Généraux (1788)

Dans ce texte Condorcet exprime surtout son regret de l’abandon des assemblées provinciales au profit des Etats généraux.

Les assemblées provinciales, écrit-il, très proches des municipalités de Turgot, étaient accompagnées de « la destruction des corvées, la liberté du commerce des grains, une subvention territoriale » (42) , sauf qu’elles comportaient la distinction d’ordres et l’absence de réunion en communautés des paroisses de campagne, « mais, ajoute-t-il, par la forme même des assemblées, ces défauts pouvaient être facilement corrigés (43) ». Elles auraient permis la discussion des réformes fiscales nécessaires à la monarchie (44) dans la sérénité (45) .

Condorcet affirme que les assemblées provinciales avaient contre elles des opposants nombreux. Comme ces assemblées auraient demandé « la destruction des privilèges en matière d’impôt », les privilégiés ont demandé les états généraux. Comme elles auraient demandé « la réforme de la justice », tous les corps de magistrature ont demandé les états généraux. Comme ces assemblées auraient réclamé « contre toutes les petites oppressions qui, sous différents noms comme sous différents prétextes, empêchent le peuple de sortir de la misère », les puissants ont demandé les états généraux (46) .

Une assemblée nationale aurait pu en sortir, sans qu’il soit besoin de faire appel aux états généraux qui n’ont pas de légitimité réelle (47) et qui seraient une assemblée désordonnée (48) . Mais maintenant que les états généraux sont annoncés, ce sont les assemblées provinciales qui seront considérées inconstitutionnelles (49) . Seul le roi pourrait définir les règles et la forme d’une assemblée nationale puisqu’en l’état actuel de la nation, où existent « privilèges, prérogatives héréditaires et distinction entre les citoyens (50) » une première convention ne peut être formée d’elle-même.

Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées provinciales (1789)

Cet ouvrage de Condorcet est une synthèse de plusieurs écrits de Condorcet sur la question des élections puisqu’il se propose, pour la constitution des assemblées, de traiter :

• Du droit de cité ;

• Des différents ordres d’assemblées ;

• Des conditions d’éligibilité ;

• De la composition des assemblées ;

• De la forme des élections ;

• De la forme des délibérations ;

• De la constitution d’une assemblée nationale, vraiment représentative ;

• Des prérogatives qu’il serait utile d’accorder aux membres des différentes assemblées ;

• Des fonctions auxquelles il est utile d’appeler ces assemblées.

Si Condorcet définit d’abord le droit de cité un droit de « tout homme » (voir citation 1), il ajoute immédiatement qu’il va examiner les conditions « que la nature, que la raison elles-mêmes ont prononcées (51) » et qui justifient de réserver ce droit aux propriétaires fonciers (voir citation 2). Et il affirme aussitôt que les non-propriétaires ne peuvent avoir de droits que ceux qu’ils tiennent des propriétaires (citation 3). Il justifie ensuite comme naturelle l’exclusion des mineurs, des moines, des domestiques, des hommes condamnés pour crime et tous ceux qui n’ont pas de volonté propre ou une volonté corrompue (52). Il justifie « par la simple raison » l’exclusion des étrangers et des voyageurs, comme de ceux qui n’ont aucune propriété, car ils n’ont « qu’un intérêt incertain, partiel, momentané, à la prospérité commune (53) ». Ici, il reprend à sa manière l’argumentation exposée dans le Mémoire sur les municipalités. Et il considère que cette restriction sera faible « du moment où l’on accorde le droit de cité, même à la plus faible propriété (54) ». Il renforce son argument en imposant « que le citoyen soit capable d’avoir une volonté raisonnable, libre, non corrompue, et qu’il ait un droit personnel sur une partie du territoire soumis à la loi ; cette dernière condition qui « n’est pas injuste en elle-même (…) est le seul moyen de séparer le citoyen de l’étranger par une distinction purement naturelle et sans aucun mélange d’arbitraire (55) .

Dans la division des propriétaires en deux classes, ceux qui peuvent subsister entièrement de leur propriété et les autres, aux premiers il accorde dans les élections, non pas un nombre de voix proportionnel à la valeur de leur propriété comme il était défini dans le Mémoire sur les municipalités de Turgot mais une voix et une seule, et aux autres, il accorde seulement une fraction de voix. Ainsi « les uns exercent le droit de cité par eux-mêmes, les autres par leurs députés seulement (56) », écrit-il. Ainsi, seuls les propriétaires fonciers s’occuperaient de tout ce qui touche aux impôts directs ou indirects et à la législation de la propriété, et d'ailleurs ce serait une injustice d'admettre « la généralité des habitants à prononcer sur les objets qui n'intéressent directement que les seuls propriétaires» (57) . La conception du droit naturel chez Condorcet, partagée avec les physiocrates et les turgotins, diffère fondamentalement de celle du droit naturel individuel, attaché à la personne et réciproque. La logique physiocratique de la propriété et de la liberté l'emporte chez Condorcet et annule tout rapport avec la résistance à l'oppression, la critique et le libre arbitre. C'est ce qu'il développera dans sa Déclaration des droits, peu de temps après.

Pour le droit de cité accordé aux femmes, là encore Condorcet distingue deux classes : « les unes possédant un suffrage en entier, les autres nommant un député qui exerce en leur nom le droit de suffrage (58) ». Il considère qu' « Il serait juste d’établir que, dans le premier cas, une femme propriétaire pût nommer un représentant, et que, dans le second, elle concourût à la nomination du député (59).

Jusqu’à la dernière limite, Condorcet a défendu le projet des municipalités de Turgot. Pour lui, comme pour Turgot, l’inégalité des droits est justifiée par l’inégalité des propriétés. Pour lui, ce n’est pas l’individu qui est porteur du droit mais la propriété foncière. Ce qui lui fait adopter qu’on doit accorder des fractions de citoyenneté, proportionnelles au bien foncier, comme s’il pouvait y avoir des fractions de citoyen. Condorcet a défendu la constitution d’assemblées restreintes de propriétaires et la réunion de « différents Villages en une seule communauté » mais n'a pas précisé le seuil déterminant la citoyenneté entière.

Malgré les efforts de Condorcet pour convaincre le roi de préférer les propositions d'aristocratie des riches, le roi a choisi d'en rester à l'institution traditionnelle des Etats généraux.

Citations

« Il (M. Turgot) savait que dans les États même où la constitution est la plus populaire, où, par devoir comme par ambition, tous les citoyens s'occupent des affaires publiques, c'est presque toujours au gré des préjugés qu'elles sont décidées. C'est là surtout que les abus sont éternels et les changements utiles impossibles.

Mais, dans une monarchie où un établissement de cette espèce serait nouveau, qu'attendre d'une assemblée d'hommes, presque tous étrangers aux affaires publiques, indociles à la voix de la vérité, prompts à se laisser séduire à celle du premier charlatan qui tenterait de les séduire? La générosité qui porterait à leur laisser le soin de prononcer sur leurs intérêts, ne serait qu'une cruauté hypocrite. Ce serait abandonner en pure perte le plus grand avantage des monarchies, celui de pouvoir détruire l'édifice des préjugés avant qu'il se soit écroulé de lui-même, et de faire des réformes utiles, même lorsque la foule des hommes riches et puissants protègent les abus; celui, enfin, de suivre un système régulier, sans être obligé d'en sacrifier une partie à la nécessité de gagner les suffrages. »
(Vie de M. Turgot, Œuvres de Condorcet, t V, p. 120)

« Ces états, que jamais aucune assemblée nationale n'a ni établis ni adoptés, ce qui aurait été nécessaire pour leur conférer une autorité vraiment légale, puisqu'ils sont sous une forme aristocratique, puisque ces privilégiés y sont pour deux tiers et la nation pour un seul , et que tout privilège, tout droit qui n'est pas égal pour tous, suppose une concession ; ces états n'ont jamais eu ni forme constante, ni des droits fixes. Cependant ils inspirent un vieux respect.

Il y avait lieu d'espérer qu'en les convoquant sous la forme ancienne, ... , en se hâtant de les assembler avant que les assemblées provinciales aient pu gagner la confiance , avant que le peuple ait pu être instruit de ses intérêts, avant que le gouvernement ait pu préparer des plans de réforme pour les impôts, pour la justice, etc., on se procurerait une assemblée tumultueuse , peu éclairée, à laquelle on persuaderait que les assemblées provinciales sont inconstitutionnelles , qu'elles seraient un prétexte pour empêcher de fréquentes tenues d'états généraux. Alors ces assemblées , si effrayantes pour l'aristocratie, pouvaient être sacrifiées, et au milieu du trouble , on aurait eu une espérance assez fondée de conserver encore l'ancienne anarchie, pour laquelle des états généraux, convoqués sous cette forme, ne devaient point paraître bien redoutables. »
(Sentiments d'un républicain sur les assemblées provinciales et les états généraux, Œuvres de Condorcet, t. VIII, p. 133-134)

« ... c'est à la puissance publique, telle qu'elle existe, à fixer la forme d'une assemblée nationale. Cette forme n'est point arbitraire : une telle assemblée doit représenter la nation; ... Pour être rigoureusement légitime, la représentation doit être égale; …»
(Sentiments d'un républicain... Œuvres de Condorcet, t. VIII, p. 135)

« Mais les règles particulières et déduites de ces principes, les formes suivant lesquelles on doit les mettre en pratique, le nombre des électeurs ou des députés, le jour, le lieu de chaque élection, le lieu, l'époque de l'assemblée : tous ces détails, qu'il est rigoureusement nécessaire de fixer d'une manière précise, ne peuvent l'être que par une volonté unique, par celle du chef de la nation. »
(Sentiments d'un républicain…, Œuvres de Condorcet, t. VIII, p. 136)

« ... Différents ordres d'assemblées représentatives formeront toujours une constitution modérée, amie de l'ordre et de la paix : ...»
(Sentiments d'un républicain…, Œuvres de Condorcet, t VIII, p. 138)

« On entend par droit de cité, le droit que donne la nature à tout homme qui habite un pays, de contribuer à la formation des règles auxquelles tous les habitants de ce pays doivent s'assujettir pour le maintien des droits de chacun , et de celles auxquelles sont soumises les actions qu'ils doivent exercer en commun , pour assurer l'exécution de ces premières règles, et maintenir la sûreté et la tranquillité générale.»
(Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées provinciales, Œuvres de Condorcet, t VIII, p. 127)

« L'idée de n'accorder l'exercice du droit de cité qu'à ceux qui possèdent un revenu en propriété foncière, suffisant pour leur subsistance, et de donner seulement à ceux qui ont une propriété moindre le droit d'élire un représentant qui exerce en leur nom le même droit de cité , paraît mériter la préférence sur toutes celles qui ont été mises en usage , ou proposées jusqu'ici.»
(Essai sur ... les Assemblées provinciales, Œuvres de Condorcet, t. VIII, p. 128)

« Puisqu'un pays est un territoire circonscrit par des limites, on doit regarder les propriétaires comme étant seuls les véritables citoyens. En effet, les autres habitants n'existent sur le territoire qu'autant que les propriétaires leur ont cédé une habitation; ils ne peuvent donc avoir de droit que celui qu'ils ont reçu d'eux. »
(Essai sur ... les Assemblées provinciales, Œuvres de Condorcet, t VIII, p. 129)

Notes

(1) « Lorsque cet ouvrage a été envoyé à l'impression , on avait lieu de croire que l'assemblée des états généraux n'était pas très-prochaine; ... » Post-scriptum 1789, p 655, dans Condorcet, Œuvres, 12 vol. (Paris, 1847-1849), t. VIII, p. 117-662.

(2) Idem, t. V, p. 5-233.

(3) « A peine deux mois s'étaient écoulés depuis l'établissement des assemblées provinciales, ..., et déjà la joie de les avoir obtenues semblait avoir fait place au désir d'obtenir des états généraux.» p. 127, Idem, t. IX, p. 127-143.

(4) René-Louis de Voyer, marquis d'Argenson, (1694-1757), Ministre des Affaires étrangères, (1744-1747), Membre honoraire de l'Académie des Inscriptions (1733).

(5) D'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, Amsterdam, 1784, p. 192-242.

(6) Cités dans M. Bordes, La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application (1764-1771), p. 289 et suiv., Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Toulouse, 1972.

(7) M. Bordes, L'administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle, S.E.D.E.S., Paris, 1972, p. 258.

(8) Article 32 de l'édit de mai 1765, dans Idem, p. 255.

(9) La Normandie devait obtenir en 1776 un édit particulier ; il en fut de même pour la Guyenne, le Béarn et la Navarre. En Languedoc elle fut appliquée de façon très restrictive, en Provence la tentative fut rapidement abandonnée et en Corse elle ne fut même pas envisagée. cf M. Bordes, La réforme municipale, op. cit.

(10) Cité dans Condorcet, Vie de M. Turgot, Œuvres, op. cit., t. V, p. 51.

(11) Ph. Sagnac, La fin de l'Ancien Régime et la Révolution américaine (1763-1789), PUF, Paris, 1947, p. 311.

(12) P.-Y. Beaurepaire, Histoire de France (1715-1789), Paris, Belin, 2010, p. 639.

(13) K. M. Baker, Condorcet, raison et politique, Chicago, Chicago University Press, 1975, Paris, Hermann, 1987, p. 274.

(14) Turgot, Mémoire sur les administrations municipales, Lausanne, 1987, p. 61.

(15) J. Egret, La Pré-Révolution française (1787-1788), Paris, PUF, 1962.

(16) A. Mathiez, La Révolution française, Paris, Armand Colin, 1922-1924, p. 21.

(17) J. Egret, La Pré-Révolution française (1787-1788), op. cit., p. 13.

(18) P.-Y. Beaurepaire, op. cit., p. 716. « L'assemblée des notables compte cent quarante-quatre membres : sept princes du sang, sept archevêques, sept évêques, trente-six nobles d'épée, trente-huit nobles de robe, douze conseillers du roi, douze députés des pays d'états et vingt-cinq représentants des corps de ville des principales cités du royaume.»

(19) M. Bordes, L'administration provinciale…, op. cit., p. 334.

(20) Idem, p. 165.

(21) Idem, p. 167.

(22) M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Picard, 1984, p. 28.

(23) M. Bordes, L'administration provinciale…, op. cit., p. 167-171.

(24) Idem, p. 335.

(25) Idem, p. 167-171.

(26) M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 28.

(27) L. Cahen, Condorcet et la Révolution française, 1904, Slatkine reprints, 1970, p. 8.

(28) Ch. Henry, Correspondance inédite de Condorcet et de Turgot, Paris, 1882, Charavay Frères Editeurs.

(29) Condorcet, Œuvres, t. V, p. 114.

(30) Idem, p. 115.

(31) M. Marion, Dictionnaire, op. cit., p. 524. « Par un arrêt du conseil du 31 juillet 1776 rendu pour la Champagne, on voit que l'intendant avait tout pouvoir et juridiction sur tout ce qui concernait la nomination et élection des syndics, pouvait au besoin en nommer d'office, faisait rendre par eux, par devant lui ou ses subdélégués, tous comptes des biens et revenus des communautés, surveiller leur gestion, etc.

(32) Condorcet, Œuvres, t. V, p. 124.

(33) Ephémérides du citoyen', 1767, t. 4, I-II, p. 103, Eléments de philosophie rurale ; 1767, t. 5, I-II, p. 91, Eléments de philosophie rurale'', \S IX ; 1767, t. 12, II-I, p. 183, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, « impôt direct: partage du produit net entre les Propriétaires et l'Autorité souveraine, proportion essentielle et nécessaire de l'impôt direct avec le produit net ; monarchie héréditaire: pour lier les intérêts de l'autorité souveraine avec ceux de la société, par le partage proportionnel du produit net. »

(34) Le chapitre XXXIII démontre que les doubles emplois formés par les Impôts indirects retombent tous sur les propriétaires fonciers ; le chapitre XXXIV traite des Doubles emplois résultants des impôts sur les salaires de l'industrie, ou sur la vente des choses commerçables ; ils retombent tous à la charge du propriétaire foncier et du Souverain.

(35) § XIV p. 21 « La portion des récoltes nommée le produit net est donc la seule contribuable à l'impôt ... »; § XVII p. 52. « La proportion de l'impôt avec le produit net ... doit être telle que le sort des propriétaires fonciers soit le meilleur possible et que leur état soit préférable à tout autre dans la société. »

(36) Condorcet, Œuvres, t. V, p. 129.

(37) Idem, p. 139.

(38) Idem, p. 140.

(39) Idem, p. 142.

(40) A. Mathiez, La Révolution française, Paris, Armand Colin, 1922-1924, p. 26.

(41) Cité dans Cahen, op. cit., p. 84 et Appendice II, p. 560-563 (Institut Mss N.S. 19 dossier F no 11)

(42) Condorcet, Œuvres, t. IX, p. 127.

(43) Idem, p. 128.

(44) « une assemblée nationale devenait une suite inévitable des assemblées de province, dans un moment où l'état des finances nécessite des mesures dont le vœu de la nation peut seul assurer le succès » dans Idem, t. IX, p. 131.

(45) « Différents ordres d'assemblées représentatives formeront toujours une constitution modérée, amis de l'ordre et de la paix, plus il y règnera d'égalité, plus ces avantages y seront sensibles. » dans Idem, p. 138.

(46) Idem, p. 131.

(47) « Ces états, que jamais aucune assemblées nationale n'a ni établis ni adoptés, ce qui aurait été nécessaire pour leur conférer une autorité légale, puisqu'ils sont sous une forme aristocratique, puisque les privilégiés y sont pour deux tiers et la nation pour un seul, et que tout privilège, tout droit qui n'est pas égal pour tous, suppose une concession ; ces états n'ont jamais eu ni forme constante, ni des droits fixes. Cependant ils inspirent un vieux respect » dans Idem, p. 133.

(48) « Il y avait lieu d'espérer qu'en les convoquant, sous la forme ancienne, par bailliages et non par provinces, en les convoquant par ordres séparés, en se hâtant des les assembler avant que les assemblées provinciales aient pu gagner la confiance, avant que le peuple ait pu être instruit de ses intérêts, avant que le gouvernement ait pu préparer des plans de réforme pour les impôts, pour la justice, etc. on se procurait une assemblée tumultueuse, peu éclairée, » dans Idem, p. 133.

(49) « on persuaderait que les assemblées provinciales sont inconstitutionnelles , qu'elles seraient un prétexte pour empêcher de fréquentes tenues d'états généraux. » dans Idem, p. 133.

(50) Idem, p. 136.

(51) Idem, t. VIII, p. 128.

(52) Idem, p. 130.

(53) Idem, p. 127.

(54) Idem, p. 131.

(55) Idem, p. 132.

(56) Idem, p. 135.

(57) Idem, p. 133.

(58) Idem, p. 140.

(59) Idem, p. 141.

(60) Idem, t. V, p. 114.


Jean-Claude Gaudebout, "Condorcet, la physiocratie et les États généraux", Révolution Française.net, Août 2014, http://revolution-francaise.net/2014/08/25/574-condorcet-la-physiocratie-et-les-etats-generaux